Possible de changer de liquidateur ?

LES SEPT RAISONS POUR DEMANDER LE CHANGEMENT DE LIQUIDATEUR D’UNE SUCCESSION

L’opération de liquidation d’une succession consiste à identifier et appeler les successibles, à déterminer le contenu de la succession, à recouvrer les créances, à payer les dettes de la succession, à payer les legs particuliers, à rendre compte et à faire la délivrance des biens.  C’est l’article 776 du Code civil du Québec qui le prévoit et c’est le liquidateur qui doit procéder à toutes ces étapes.

Le législateur étant par contre bien au courant que la liquidation d’une succession peut entraîner divers imprévus et/ou accrochages, il est prévu au Code civil du Québec que le Tribunal peut désigner et/ou remplacer un liquidateur dans certaines circonstances.

Nous dresserons ici une liste non exhaustive des situations les plus fréquemment rencontrées où des recours devant les tribunaux sont entrepris afin de faire changer le liquidateur d’une succession.

1) Le liquidateur désigné refuse la charge :

Le liquidateur est soit désigné par le testateur dans son testament soit choisi parmi les héritiers.  L’article 784 du Code civil du Québec prévoit que nul n’est tenu d’accepter la charge de liquidateur d’une succession, à moins qu’il ne soit le seul héritier.

Si le liquidateur désigné refuse la charge et/ou que le seul héritier ne rencontre pas les conditions requises pour être liquidateur (ex : il est mineur), on doit alors s’adresser à la Cour pour faire nommer un liquidateur.

2) Le liquidateur est devenu incapable :

Il peut arriver des situations où le liquidateur désigné à commencé à liquider la succession mais que des circonstances soudaines l’empêchent de terminer.  Ce genre de cas arrive parfois lorsque le liquidateur de la succession est très âgé et que sa condition mentale et/ou de santé se détériore au point où celui-ci n’est plus en mesure de terminer le mandat de liquidateur.

3) Le liquidateur ne procède pas à la recherche adéquate de testament et/ou de successibles :

L’article 803 C.c.Q. impose au liquidateur de la succession de procéder à une recherche afin de savoir si le défunt avait fait un testament.  Le liquidateur diligent doit donc faire une recherche auprès du Registre des dispositions testamentaires du Québec ainsi que dans les effets personnels du défunt.

Le liquidateur doit aussi identifier et appeler les successibles, soit les héritiers légaux si aucun testament n’existe ou les héritiers mentionnés au testament.

Si le liquidateur n’effectue pas correctement ces tâches, il est possible de demander au Tribunal que le liquidateur soit remplacé.

4) Le liquidateur refuse de faire un inventaire :

Le liquidateur de la succession agit à titre d’administrateur des biens d’autrui.  Le Code civil du Québec lui impose (articles 794 et suivants) de dresser un inventaire des biens de la succession.  Il s’agit d’une étape cruciale et très importante du processus de liquidation.  Plusieurs litiges naissent suite à un manquement à la réalisation de cette obligation.

Les héritiers peuvent dispenser le liquidateur de faire un inventaire de la succession, mais cette dispense doit être autorisée par tous les héritiers et non seulement par une majorité.

En conséquence, si le liquidateur ne refuse, néglige ou dresse un inventaire inapproprié, il pourrait être opportun de faire changer le liquidateur par le tribunal afin que les droits des héritiers soient protégés.

5) Le liquidateur confond les biens de la succession avec les siens et/ou ceux de certains héritiers :

Le liquidateur doit dresser un inventaire des biens de la succession et faire les remises appropriées aux légataires particuliers et universels.  Il arrive parfois que certains liquidateurs profitent malhonnêtement de leur position privilégiée afin de s’approprier certains biens qui ne leur sont pas dus, il est alors possible de prendre des procédures devant les tribunaux afin d’ordonner au liquidateur de remettre les biens et afin qu’un nouveau liquidateur soit nommé.

6) Le liquidateur ne rend pas compte malgré le délai d’un an écoulé depuis l’ouverture de la succession :

Lorsque la liquidation de la succession se prolonge au-delà d’une année, le Code civil du Québec (article 806) impose au liquidateur de rendre un compte annuel de sa gestion.  Le défaut de procéder à cette obligation par un liquidateur pourrait justifier des procédures en changement de liquidateur devant la Cour.

7)    Le liquidateur refuse de rendre un compte définitif de sa gestion de la succession :

Finalement, la Loi impose au liquidateur de fournir un compte définitif de sa gestion de la succession.  Ce compte a pour but de déterminer l’actif net ou le déficit de la succession.  Le liquidateur peut rendre compte à l’amiable si tous les héritiers acceptent.  En cas de litige, il est alors possible de prendre des procédures devant les tribunaux afin de faire changer le liquidateur et de finaliser le règlement de la succession.