Obtenir le dossier médical d’une personne décédée lorsque le tiers n’a aucune des qualités requises par la loi

L’accès au dossier médical d’une personne décédée détenu dans un établissement public ou privé est régit par les dispositions de la Loi sur les services de santé et les services sociaux et la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé.

 

La règle générale est la confidentialité du dossier médical, garantie non seulement par le droit à la vie privée, mais aussi par le secret professionnel auquel sont tenus les médecins. Le secret professionnel est encadré par diverses dispositions législatives notamment l’article 19 de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, l’article 13 de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé, l’article 9 de la Charte des droits et libertés de la personne et l’article 42 de la Loi médicale.

 

Lorsque le titulaire du dossier médical est décédé, il est évidemment impossible d’obtenir son consentement pour accéder à son dossier médical.

 

Certaines lois permettent aux tiers d’avoir accès au dossier médical d’une personne décédée, selon que l’établissement est public ou privé. Cependant, lorsque le tiers qui demande l’accès ne peut établir sa qualité selon la loi applicable, la demande d’accès devra être faite par requête au tribunal compétent.

 

Cette situation se présente souvent lors de la contestation d’un testament. En effet, la personne qui conteste le testament ne peut généralement pas établir sa qualité selon la loi applicable puisqu’elle conteste souvent un testament par lequel le testateur ne lui a rien légué.

 

Plusieurs critères ont été établis par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt  Frenette c. Métropolitaine (La), Cie d’assurance-vie [1992] 1 RCS 647  pour déterminer si la demande d’accès peut être accordée ou non par le tribunal.

 

Il s’agit d’un pouvoir discrétionnaire des tribunaux. Il est possible pour un tiers d’avoir accès au dossier médical d’une personne décédée si les renseignements sollicités sont pertinents et importants par rapport à la question en litige. Le tribunal soupèsera les intérêts qui s’opposent, à savoir le droit au respect de la vie privée et l’intérêt de la justice. Si l’accès au dossier médical est nécessaire pour que la demande puisse présenter pleinement son recours, donc nécessaire pour présenter sa preuve, ou pour que la défense puisse exercer son droit à une défense pleine et entière, l’intérêt de la justice pourra l’emporter sur le droit au respect de la vie privée.

 

Le tribunal accordera généralement l’accès au dossier médical lorsque l’état de santé de la personne décédée constitue la principale question en litige et que la personne qui en fait la demande n’a pas d’autres moyens de prouver ce qu’elle allègue.

 

Il ne sera remis que la portion pertinente du dossier médical, si l’entièreté n’est pas requise pour les fins du litige.

 

Pour terminer, mentionnons que l’accès au dossier médical ne peut pas constituer une recherche à l’aveuglette, plus communément appelée une expédition de pêche.

 

En conséquence, ce n’est pas parce que vous n’avez pas la qualité requise selon la loi que l’obtention du dossier médical d’une personne décédée est impossible. Cependant, cette obtention dépend de l’autorisation du tribunal.