Les 8 motifs de contestation d’un testament

Survol des 8 raisons les plus fréquentes de Contester un Testament :

Notre droit successoral, au Québec gravite autour des articles 613 à 898 du Code civil du Québec (C.c.Q.), mais les trois suivants sont les plus importants pour les fins de ce rapport :

Article 703 C.c.Q.: « Toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler autrement que ne le fait la loi la dévolution, à sa mort, de tout ou partie de ses biens.

Article 704 C.c.Q. : « Le testament est un acte juridique unilatéral, révocable, établi dans l’une des formes prévues par la loi, par lequel le testateur dispose, par libéralité, de tout ou partie de ses biens, pour n’avoir effet qu’à son décès.

Article 712 C.c.Q. : «On ne peut tester que par testament notarié, olographe ou devant témoins.»

En termes familiers, un testament est un écrit fait par une seule personne (le «Testateur»), dont on est sûr qu’il a été signé par le Testateur, lequel était sain d’esprit lorsqu’il a signé ce testament,  lequel testament a été fait librement et ce testament constitue les dernières volontés du Testateur, relativement à la disposition de ses biens. Il faut ajouter que la personne qui hérite ne doit pas être «indigne» au sens de l’article 620 C.c.Q.  ni déclaré indigne selon l’article 621 C.c.Q..

Que ce soit pour des vices de forme ou des raisons de fond, il est possible de contester la validité d’un testament, même s’il est sous forme notariée, selon certaines conditions bien établies par la loi et/ou par la jurisprudence.  Sans faire une étude exhaustive de toutes les raisons de contestation possible d’un testament, nous vous présentons ici les motifs les plus souvent présentés devant les tribunaux.

1.            Le testament n’est pas sur un support valide :

Par exemple, un testament olographe doit être entièrement écrit par le testateur et signé par lui pour être valide en vertu de l’article 726 du Code civil du Québec.  Si le testament est fait informatiquement et uniquement signé par le testateur, donc sans témoins, ce testament sera jugé invalide comme testament olographe.

Le testament devant témoins doit quant à lui être signé devant deux (2) témoins majeurs qui sont en présence l’un de l’autre.  Les témoins ne doivent pas être les bénéficiaires du testament puisque l’article 760 C.c.Q. le prohibe expressément.

Le testament sur vidéo, en soi, n’est pas valide au Québec. Donc il doit être accompagné d’un testament écrit soit olographe, soit devant deux témoins, soit notarié.

2.            La signature apparaissant sur le testament n’est pas celle du testateur :

Il arrive parfois que les héritiers ou les proches du défunt soient persuadés que la signature apparaissant sur le testament n’est pas celle de la personne décédée.  Dans un tel cas d’usurpation d’identité,  il est alors possible de prendre des procédures pour contester la validité d’un testament pour ce motif.  Les expertises en écriture viennent alors éclairer le Tribunal s’il est probable que ce soit le Testateur qui aurait signé le testament contesté.

S’il s’agit d’un testament notarié, la tâche sera beaucoup plus ardue puisqu’il s’agit de contester un acte authentique.  Il faudra suivre les procédures d’inscription en faux et démontrer que le signataire est quelqu’un qui a usurpé l’identité du défunt.

3.            Le testament n’indique pas les dernières volontés de façon non équivoque :

La jurisprudence a déjà refusé de reconnaître la validité de testaments qui ne comportait pas toutes les exigences d’un testament olographe en raison du fait que le Testateur avait été pleinement averti que son « projet » de testament n’était pas valide.  La Cour a alors décidé que puisque la personne n’avait pas refait un testament valide après les mises en garde de son notaire, c’est qu’elle avait décidé de ne plus faire de testament.

4.            Le Testateur était inapte à tester en raison d’insanité d’esprit :

Le Code civil du Québec prévoit que toute personne ayant la capacité requise peut, par testament, régler la dévolution de ses biens.  Il existe une présomption que chaque personne est présumée saine d’esprit et donc apte à faire un testament mais il faut garder en tête que certaines personnes ne le sont malheureusement plus.  Il arrive fréquemment que des testaments soient contestés au motif que le Testateur n’était plus apte au moment de signer son testament (ex : atteinte avancée de la maladie d’Alzheimer).  La personne qui invoque la nullité d’un testament a le fardeau de prouver que le testateur était inapte au moment de la signature du testament.

5.            Le testateur était inapte à tester en raison de la manipulation ou captation faite par autrui :

Un testament peut aussi être invalidé au motif que le Testateur a été manipulé par autrui afin de consentir dans son testament des libéralités auxquelles il n’aurait pas autrement consenti.  Il s’agit essentiellement des cas où le Testateur a été induit en erreur par le comportement dolosif d’un tiers.  À titre d’exemple, les tribunaux ont reconnu que le fait de dénigrer systématique la famille d’un testateur dans le but d’hériter pouvait conduite à l’annulation du testament. Le cas d’Arturo Gatti est un cas qui a été fortement médiatisé.

6.            La succession bénéficierait d’un enrichissement injustifié :

Les tribunaux ont reconnu que dans certaines circonstances, il est possible qu’une personne qui n’hérite pas en vertu d’un testament se retrouve dans une situation où elle a enrichit le patrimoine de la succession de la personne décédée de façon injustifié et d’une manière qui lui cause préjudice.  Autrement dit, la personne décédée lègue par testament des biens qui ne sont pas vraiment à elle.

Par exemple, la Cour supérieure a déjà décidé que la conjointe de fait des douze dernières années avait considérablement enrichi le patrimoine de la défunte et que la succession bénéficiait ainsi qu’un enrichissement injustifié.

7.            Le testament est fait de façon conjointe :

L’article 704 du Code civil du Québec prévoit que le testament est un acte juridique unilatéral et révocable.   Il est donc impossible de procéder à la rédaction d’un testament de couple et/ou de groupe.  Les testaments qui ne sont pas unilatéraux et/ou révocables sont donc nuls.

8.            L’héritier est indigne d’hériter :

Si le Testateur meurt assassiné par son héritier, l’assassin profiterait du crime qu’il a commis. Ce n’est certainement pas acceptable. Autre exemple, parmi d’autres, celui qui détruit de mauvaise foi un testament peut être déclaré indigne. Si l’héritier est indigne, alors il ne pourra pas hériter. Techniquement, on ne contesterait pas le testament comme tel, mais plutôt le droit d’un héritier à hériter.