La capacité mentale de faire un testament

Quand un notaire reçoit un client dans son bureau afin de rédiger ou modifier son testament, celui-ci doit prendre tous les moyens raisonnables afin de vérifier l’identité, la qualité et la capacité des parties à un acte notarié dont il reçoit la signature. Le notaire a néanmoins une obligation de moyen à l’égard de son client et n’a aucunement l’expertise et l’obligation de faire passer un test médical ou psychologique à son client.

 

De même, lorsqu’un testateur fait lui-même son testament de sa main, ou signe un testament devant deux témoins, il doit avoir la capacité mentale de comprendre ce qu’il fait.

 

Présomption d’aptitude à tester. Il existe une présomption de sanité d’esprit et de capacité à disposer de ses biens dans notre droit civil québécois, un testament qui n’est pas contesté sera donc automatiquement considéré comme valide. Le rapport d’un professionnel de la santé habilité à le faire, démontrant que le testateur n’avait pas la capacité de disposer de ses biens au moment de la signature de son testament, permettra de soutenir la thèse voulant que la défunte personne n’avait pas la capacité de tester au moment où elle a signé son testament. Le professionnel de la santé qui peut trancher la question est un neuropsychologue.

 

Doute sur la capacité de tester. Un trouble de santé mentale ou encore un trouble cognitif, donc celui de la maladie d’Alzheimer, peut mettre en doute cette aptitude à tester. Un neuropsychologue est un professionnel tout désigné dans l’évaluation de la cognition et du comportement afin d’émettre une opinion sur l’aptitude qu’une personne atteinte d’une maladie avait au moment de faire ou de modifier ses dernières volontés via son testament.

 

Mais il faut comprendre que ces maladies dégénératives prennent habituellement de nombreuses années avant que la personne soit inapte à faire un testament. Aussi, que la personne décédée souffrait de la maladie d’Alzheimer n’est pas un motif suffisant en soi. Encore faudra-t-il établir à quel stade de progression de la maladie le testateur a signé son testament.

 

Lorsque la preuve mettant en doute la capacité du testateur a été établie, le fardeau de preuve est renversé et c’est alors à la personne qui allègue que le testament est valide de le prouver, et donc que le testateur avait la capacité juridique de faire un testament. Bien que celui qui prétend que la personne défunte était saine d’esprit tentera par divers moyens de faire cette preuve, il est admis que la démonstration de lucidité n’est pas en elle seule suffisante. La prise d’arrangements funéraires et la conclusion de contrats par le testateur ou une discussion détaillée du contenu du testament et le comportement du testateur sont des preuves allant dans le sens d’une démonstration de l’aptitude à tester. En contrepartie, un usage ou un abus de médicaments et de drogues (sédatives, morphine ou autres) causant la confusion et un état de faiblesse peut affecter la capacité de tester et empêcher un tribunal de conclure à une expression libre de la volonté du testateur.

 

Comment déterminer la capacité de tester. La détermination de l’aptitude ou non à tester d’une personne n’a pas de référence unique ou encore de standard permettant de la déterminer et ce n’est qu’une utopie que de penser qu’il pourra en être ainsi un jour. Bien souvent, la preuve de l’aptitude ou non à tester se fait suite au décès du testateur. Le neuropsychologue responsable de faire un rapport d’expert analysera alors l’ensemble du dossier médical afin d’émettre des conclusions objectives qui tiendront compte de la maladie et du contexte social et familial de la personne défunte. Le neuropsychologue fait donc une rétrospective de l’aptitude à tester, bien qu’il reviendra ultimement au tribunal de déterminer de l’aptitude ou non de la défunte personne à disposer de ses biens. S’entourer d’un avocat bien au fait en droit des successions peut s’avérer un choix judicieux pour vous aider dans cette contestation qui requiert bon nombre de procédures devant la Cour.