Actionnaire décédé ? difficultés possibles à venir !

La liquidation d’une succession est complexe, et ce, particulièrement pour quelqu’un qui s’initie au processus. Lorsque la personne décédée possédait des actions d’une société, la liquidation n’en sera que plus difficile. La liquidation d’actions des sociétés publiques ne posant généralement pas de problème particulier, ce texte ne s’attardera qu’aux sociétés par actions qui sont des émetteurs fermés au sens de la loi, donc qui ne font pas d’appel public à l’épargne.

Le liquidateur de la succession a la saisine des biens de la personne décédée lors de l’ouverture de la succession; ceci signifie que le liquidateur devient le représentant de la personne défunte dans la gestion de ses biens, sous réserve de l’accomplissement de certaines formalités.

Simple administration. Les responsabilités du liquidateur varieront selon qu’il est chargé de la simple ou de la pleine administration des biens de la personne décédée. Si une personne décède sans laisser de testament, le Code civil du Québec prévoit que le liquidateur n’a que la simple administration des biens de la personne décédée. Il arrive parfois que dans un testament, le liquidateur n’ait que la simple administration. Ce type d’administration limite beaucoup les gestes que le liquidateur peut poser. Dans le cas où la société a plusieurs actionnaires qui étaient actifs et l’un d’entre eux décède, ces restrictions pourraient nuire à la bonne gestion de la société. Dans le cas où la personne décédée était la seule actionnaire, les activités de la société pourraient se trouver paralysées pendant la liquidation de sa succession. Si l’actionnaire décédé n’était pas actif, alors le «problème» est bien moindre.

Pleine administration. Lorsque le liquidateur est chargé de la pleine administration, il est possible qu’il puisse s’ingérer de manière trop significative dans la gestion de la société. En conséquence, il est préférable de prévoir de son vivant, sous forme testamentaire, que le liquidateur de la succession sera chargé de la pleine administration, mais tout en encadrant cette fonction. Il est encore plus efficace de prévoir, par convention entre actionnaires, une clause d’achat vente au décès.

Convention des actionnaires. La clause d’achat vente au décès prévoit que les actions d’un actionnaire qui décède seront cédées, par achat ou rachat, aux autres actionnaires de la société ou encore à la société elle-même. Cette clause a un impact significatif sur la gestion de la succession par le liquidateur, d’où l’importance de vérifier l’existence d’une telle convention. Généralement, ça règle tous les problèmes potentiels. Si une convention d’actionnaires réglait la question du décès, alors le liquidateur sera tenu de respecter les prescriptions de la convention d’actionnaires.

Rôle d’administrateur. La fonction d’administrateur ne se transmet pas aux héritiers. Le liquidateur ne remplira donc pas, en principe, le rôle d’administrateur de la société. Cependant, il doit être prudent. En tant que représentant de l’actionnaire décédé, si de son vivant, l’actionnaire était également administrateur de la société, le liquidateur se trouverait lié par une convention unanime des actionnaires, ce qui pourrait avoir pour effet de lui transférer au moins certaines responsabilités d’un administrateur et ainsi, les responsabilités personnelles qui s’ensuivent. Également, dans certaines situations, le liquidateur pourrait être porté à assumer des responsabilités d’administrateur dans le cadre de sa gestion des actions du défunt et ainsi, possiblement engager sa responsabilité en tant qu’administrateur de facto.

Pour éviter des conséquences peu souhaitables, il serait bénéfique pour le liquidateur de consulter les professionnels appropriés. Pour ce dernier, la prudence est de mise afin d’éviter d’engager sa responsabilité personnelle.